C-26, r. 24.1 - Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral

Texte complet
2. Lorsque l’emploi d’une personne visée au premier alinéa de l’article 1 prend fin et qu’elle n’est plus inscrite sur une liste de déclaration d’aptitudes valide ou dans une banque de personnes qualifiées pour un emploi d’agent de probation ou de conseiller en milieu carcéral, elle doit en informer l’Ordre professionnel des criminologues du Québec au plus tard 15 jours après la fin de cet emploi ou de cette inscription.
D. 41-2021, a. 2.
En vig.: 2021-02-18
2. Lorsque l’emploi d’une personne visée au premier alinéa de l’article 1 prend fin et qu’elle n’est plus inscrite sur une liste de déclaration d’aptitudes valide ou dans une banque de personnes qualifiées pour un emploi d’agent de probation ou de conseiller en milieu carcéral, elle doit en informer l’Ordre professionnel des criminologues du Québec au plus tard 15 jours après la fin de cet emploi ou de cette inscription.
D. 41-2021, a. 2.